IRP


Instances représentatives du personnel (IRP)

Les agents publics participent, via leurs représentants siégeant au sein d’instances consultatives (IRP = instances représentatives du personnel), à l’examen de décisions relatives à leur carrière ou au fonctionnement des services. Ces instances consul­tatives sont de trois ordres différents : des instances nationales, des instances relatives à l’organisation et aux conditions du travail et des instances de suivi individuel des carrières.

Les instances nationales

Le conseil com­mun de la fonction publique (CCFP)

Le CCFP examine toute question d’ordre général commune aux 3 versants de la fonction publique ou relative à la situation des agents publics dont il est saisi par le ministre chargé de la fonction publique ou à la demande écrite des 2/3 des membres d’un collège. Il est consulté pour avis des projets de loi, d’ordonnance ou de décret relatifs aux 3 versants de la fonction publique et ayant une incidence sur la situation statutaire des agents titulaires ou sur les règles générales de recrutement et d’emploi des agents contractuels. Il peut examiner également toute question commune à au moins 2 versants relative aux évolutions de l’emploi public, à la mo­bilité et aux parcours professionnels, à la formation professionnelle, à l’insertion professionnelle des personnes handicapées, etc.

Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT)

Le CSFPT est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi et d’ordonnance relatifs à la fonction publique territo­riale. Il fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d’emplois. Il examine toute question relative à la fonction publique ter­ritoriale dont il est saisi par le ministre chargé des collectivités territoriales, ou à la demande écrite du tiers de ses membres. Il peut procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations terri­toriales.


Les instances relatives à l’organisation et aux conditions de travail

Comité social territorial (CST)

Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

  • Le comité social territorial débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.
  • Le comité social territorial est consulté sur :
  1. Les projets relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ;
  2. Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels, dans les conditions fixées au chapitre II du titre Ier du décret du 29 novembre 2019 susvisé ;
  3. Le projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 4 mai 2020 susvisé ;
  4. Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y afférents ;
  5. Les orientations stratégiques en matière d'action sociale ainsi qu'aux aides à la protection sociale complémentaire ;
  6. Le rapport social unique dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 30 novembre 2020 susvisé ;
  7. Les plans de formations prévus à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ;
  8. La fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle ;
  9. Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ;
  10. Les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux ;
  11. Les autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.

Lorsqu'aucune formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail n'a été instituée au sein du comité social territorial, le comité social territorial met en œuvre les compétences mentionnées au chapitre II du présent titre.

  • Le comité social territorial débat chaque année sur :
  1. Le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion, sur la base des décisions individuelles ;
  2. L'évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique ;
  3. La création des emplois à temps non complet ;
  4. Le bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail ;
  5. Le bilan annuel des recrutements effectués au titre du PACTE ;
  6. Le bilan annuel du dispositif expérimental d'accompagnement des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A et B ;
  7. Les questions relatives à dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthode de travail des services et à leurs incidences sur les agents ;
  8. Le bilan annuel relatif à l'apprentissage ;
  9. Le bilan annuel du plan de formation ;
  10. La politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ;
  11. Les évaluations relatives à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
  12. Les enjeux et politiques en matière d'égalité professionnelle et de prévention des discriminations.
  • Les comités sociaux territoriaux de service ou de groupes de services sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
  • Le comité social territorial peut se saisir de toute question relevant de la compétence des comités sociaux de service ou de groupe de services.
  • Les comités sociaux territoriaux communs créés conformément au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.

Les instances de suivi individuel des carrières

La loi du 6 août 2019 (et le décret d’application du 29 novembre 2019) prévoit la suppression des CAP d'avancements et promotions qui sont supprimées depuis le 1er janvier 2021. Elles sont remplacées par des CPA (Commissions de promotion et d’avancement). Les avancements, promotions se font donc de façon arbitraire et sans contrôle. Les entretiens individuels n’ont plus vraiment de sens non plus s’ils ne constituent plus un outil utilisable en commission.

CAP (Commissions administratives paritaires) et CPA (Commission de promotions et d'avancements)

  • L'avis des CAP est supprimé sur les questions liées aux mutations, aux mobilités, à l'avancement et à la promotion interne. Tout est donc lié pour le gouvernement ! Ne subsistent donc que les CAP relatives à la situation individuelle (recours, révision du compte-rendu d'évaluation) et à la discipline.
  • En matière disciplinaire, les CAP seront l'ultime recours avant le tribunal administratif, les conseils de discipline de recours étant supprimés.
  • La loi précise que les fonctionnaires peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises en matière d'avancement, de promotion, de mutation. Sur leur demande, des éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.

Des CAP de recours seront désormais gérées par les Centres de gestion :

  • En cas de refus de titularisation, de licenciements en cours de stage pour insuffisance professionnelle ou disciplinaire, de licenciements du fonctionnaire mis en disponibilité après trois refus de postes proposés en vue de sa réintégration, de licenciements pour insuffisance professionnelle, ainsi que pour certains refus de congés de formation.
  • En cas de sanction, pour la réintégration d’un fonctionnaire, à l’issue de la période de privation des droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
  •  Enfin elles peuvent être saisies occasionnellement par l’administration et à la demande de l’agent intéressé en cas de refus de révision du compte rendu de son entretien professionnel ou d’un certain nombre d’autres décisions défavorables, portant sur la position de disponibilité, refusant un temps partiel, un télétravail, un congé au titre du compte-épargne temps ou une demande de mobilisation du compte personnel de formation, ou rejetant sa démission.

Dorénavant, l’avancement et la promotion seront organisés selon des lignes directrices de gestion.

Les lignes directrices de gestion définissent deux grands axes :

  • La stratégie pluriannuelle de « pilotage » des ressources humaines dans chaque collectivité, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ces informations doivent permettre à l’agent de mesurer clairement ses perspectives de carrière et les attentes de son employeur.

 - Si les fonctions occupées par un agent ne correspondent pas à la stratégie de développement de la collectivité, il n’a pas grand-chose à attendre, quelles que soient ses compétences.

  • Les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours : ces lignes directrices définissent les critères généraux qui seront pris en compte par la collectivité pour les promotions de cadre d’emplois et de grade réalisées par la voie du choix, ainsi que les mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures.

- Les critères qui doivent encore être précisés sont : « la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la capacité d’adaptation et de l’aptitude à l’encadrement d’équipes ». Les autres activités professionnelles (dans une autre administration, dans le secteur privé associatif par exemple, ou syndical) peuvent être prises en compte.

- Ces orientations doivent aussi assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans les cadres d’emplois et grades concernés.

- Le dernier objectif revendiquer est l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des métiers.

- De plus, ces lignes directrices ne sont pas contraignantes : elles constituent un cadre au sein duquel l’autorité compétente peut manœuvrer selon son intérêt ou des situations individuelles.

 

Ces dispositions sont applicables pour l’élaboration des décisions individuelles d’avancement et de promotion prenant effet à compter du 1er janvier 2021. 


Commissions consultatives paritaires (CCP des personnels non-titulaires)

  • La CCP est obligatoirement consultée sur les déci­sions individuelles relatives :
  1. aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai
  2. au non-renouvellement du contrat des agents ti­tulaires d’un mandat syndical,
  3. aux sanctions disciplinaires autres que l’avertisse­ment et le blâme.
  4. Elle est également saisie des demandes de révision des comptes-rendus d’entretien professionnel, des refus de télétravail, des refus de temps partiel, des refus successifs de formation.
  5. La CCP est, en outre, informée des refus de congé pour formation syn­dicale et de la situation des agents pour lesquels l’administration n’est pas en mesure de procéder au reclassement pour inaptitude physique.

Santé, sécurité, conditions de travail (F3SCT ex-CHSCT)

Le comité social territorial est seul consulté sur toute question ou sur tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret.

  • Le président du comité social territorial peut, à son initiative, sous réserve de l'accord de la moitié des membres représentants du personnel, ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel du comité social territorial, inscrire directement à l'ordre du jour de celui-ci une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein en application des articles 69, 70, 71 et 72 qui n'a pas encore été examinée par cette dernière. L'avis du comité social territorial se substitue alors à celui de la formation spécialisée.
  • Le président du comité social territorial, de sa propre initiative ou à celle de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que les agents mentionnés à l'article 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé ou le médecin du service de médecine préventive compétents pour le service soient entendus sur les projets de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou sur les points inscrits à l'ordre du jour des réunions organisées en application de l'article 77.
  • Les formations spécialisées de site et de service sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site ou du service pour lequel elles sont créées.
  • Chaque année, les formations spécialisées de site ou de service informent la formation spécialisée du comité social territorial auquel elles sont rattachées, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre par chaque instance.

La formation spécialisée est chargée d'exercer les attributions énoncées au 7° de l'article L. 253-5 du code général de la fonction publique (Article L. 253-6 CGFP), à savoir :

  • À la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail ;
  • À l'organisation du travail ;
  • Au télétravail
  • Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;
  • À l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.

Sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le CST.

Elle est obligatoirement créée pour les collectivité de plus de 200 agents et pour l'ensemble des SDIS. En dessous de ce seuil, elle peut être mise en place pour les collectivités de plus de 50 agents qui présentent des risques particuliers.

Désignation des élus en F3SCT • Article 20 du décret 571-2021 du 10 mai 2021 • Article 33-2 de la loi 84653 du 26 janvier 1984.

Les titulaires en F3SCT sont les élus titulaires ou suppléants en CST. Les suppléants en F3SCT sont mandatés par le syndicat CGT (même non élus en CST).


En conclusion :

  • Les CAP demeurent uniquement dans le cadre des sanctions et n’interviennent plus dans le parcours d’avancement des agents. Curieusement l’argument avancé est la fluidité des décisions alors que la procédure, peut-être raccourcie devient au contraire plus opaque.
  • Les instances paritaires sont perçues comme des freins, des structures gênantes et trop lourdes.
  • Les chefs de service deviennent un élément clé pour l’évolution de carrière des agents :

- Les organigrammes vont cadenasser les fonctions et donc l’image de chacun.

- Les missions confiées seront déterminantes pour définir la valeur professionnelle de l’agent.

- Bien faire son travail ne sera pas suffisant.

  •  Pour les agents promouvables, ce sera donc la course pour répondre aux critères définis, et cocher le plus de cases. Il y aura donc une situation de mise en concurrence entre les agents au sein d’un même service et entre les services (ceux qui seront arrangeants et les autres peu soucieux de leurs agents).
  • La définition des lignes directrices de gestion reste également très opaque. Mais les grands axes déjà indiqués dans le décret montrent la difficulté dans laquelle seront les agents selon la politique de leur collectivité en terme de RH. Comment pourrons-nous avancer :

- Si les stages demandés sont refusés

- Si les organigrammes sont figés et restreints pour maintenir les agents dans des positions inférieures malgré leurs compétences et leurs fonctions effectives.

  • La notion de « valeur professionnelle » est tout à fait subjective et dépendra des attentes des élus en termes de visibilité de la collectivité et non de la réelle utilité de l’agent dans sa fonction.

- Il faudra donc désormais choisir son poste en fonction des intérêts des élus pour avoir une chance de mener une carrière digne de ce nom ?

- Que deviennent alors le service public et les missions obligatoires s’ils n’entrent pas dans les centres d’intérêt des décideurs.

  • Enfin l’adaptabilité des compétences aux besoins sous-entend l’interchangeabilité des personnes. Mais cette adaptabilité n’est peut-être pas favorable à la montée en compétence ce qui nuit alors à un avancement potentiel.

Syndicat CGT du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

N° matricule communal RC : 997/D — N° matricule départemental : 5998




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