Santé au travail
L’employeur public se voit appliquer les mêmes obligations issues du Code du travail que l’employeur privé. Il doit évaluer les risques propres à chaque activité professionnelle à travers un document unique et adopter, après concertation avec les organisations syndicales, un programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail. Pour cela, les collectivités doivent s’appuyer sur le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), obligatoire depuis 2001. Il doit veiller à la tenue de différents registres, à l’affichage obligatoire de certains documents et à la mise en place de formations obligatoires, au respect de la détention des autorisations et habilitations requises pour certains agent·es exerçant sur des outils ou des missions spécifiques.
Il existe, au profit des agents, un droit de retrait qui peut être mis en oeuvre, sous certaines conditions, en cas de danger grave et imminent.
Trois catégories de fautes peuvent être retenues à l’encontre de l’employeur :
• la maladresse et l’imprudence,
• l’inattention ou la négligence,
• le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement.
Chaque agent doit prendre soin de sa sécurité, de sa santé et de celles des autres personnes concernées par son activité, qu’il s’agisse de collègues ou d’usagers.
Les formations à l’accueil-sécurité, la sensibilisation aux gestes et postures (obligatoire), l’utilisation des extincteurs, la formation à l’évacuation des lieux, les formations aux premiers secours peuvent être demandées à l’employeur si elles ne figurent pas au plan de formation.
Pourquoi ce livret ? Il s’agit d’un outil militant, qui doit aider à l’analyse des situations en cours et permettre la prise en compte du positionnement, des propositions et des exigences de la CGT. Cela à chaque fois que les militants sont confrontés aux questions en lien avec la santé au travail :
• négociations
• formations militantes
• argumentation CSE, CSSCT…
Bien évidemment les situations évoluent, les textes réglementaires aussi. Il s’agira alors de faire progresser le contenu, y compris en tenant compte de vos remarques et des problématiques que vous rencontrez sur le terrain.
Le Conseil médical est une instance consultative que votre administration employeur doit obligatoirement consulter avant de prendre certaines décisions concernant votre situation administrative en cas de maladie.
Le Conseil médical se réunit en formation restreinte ou en formation plénière.
Le Conseil médical se réunit en formation restreinte lorsqu'il examine les projets de décision suivants :
Le Conseil médical se réunit aussi en formation restreinte lorsqu'il est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé lors des situations suivantes :
Le Conseil médical se réunit en formation plénière pour se prononcer sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie lorsqu'un fait commis par le fonctionnaire ou une circonstance étrangère au service ne permet pas à l’administration d'établir elle-même le lien entre le service et la maladie et l'accident.
Le Conseil médical se réunit également en formation plénière dans les situations suivantes :
Comment est composé le Conseil médical ?
En formation restreinte, le Conseil médical est composé de 3 médecins titulaires et 1 ou plusieurs médecins suppléants, désignés parmi les médecins agréés.
Cette instance est chargée d’apprécier la situation des fonctionnaires territoriaux inaptes physiquement à l’exercice de leurs fonctions ou souffrant d’une invalidité temporaire :
• retraite pour invalidité des agents CNRACL(- 111 trimestres)
• mise en oeuvre des droits statutaires découlant d’un accident de service ou d’une maladie liée à l’exercice des fonctions
• appréciation de l’invalidité ouvrant droit à l’allocation temporaire d’invalidité
• placement en Congés Invalidité Temporaire imputable au Service
• attribution de l’assurance d’invalidité temporaire…
La Commission de réforme comprend deux médecins généralistes, deux représentants de l’administration, deux représentants du personnel.
Les représentants du personnel sont désignés par les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la CAP compétente au regard de la catégorie (A, B ou C) de l’agent dont la situation est examinée.
Le traitement de l’agent (ou demi-traitement pour l’agent dont les droits à congés maladie sont épuisés) dont le dossier est soumis à l’examen de la commission de réforme est maintenu tant que l’avis de cette commission n’est pas intervenu.
Les collectivités territoriales et les établissements publics doivent obligatoirement disposer d’un service de médecine préventive soit en créant leur propre service, en adhérant à un service commun à plusieurs collectivités, ou en adhérant au service créé par les Centres De Gestion de leur Département (art 108-2 de la loi 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée).
Le médecin de la médecine professionnelle et préventive exerce son activité médicale en toute indépendance. Il a un rôle de conseil auprès de la collectivité, de l’autorité territoriale, des agents et de leurs représentants. Il s’assure que le travail n’altère pas la santé physique et psychique des agents.
Missions :
Surveillance médicale de tous les agents et vérification de la compatibilité de leur état de santé avec leur poste de travail ; surveillance particulière de certaines catégories de personnels : femmes enceintes, agents en situation de handicap, agents soumis à des risques particuliers...
Intervention sur le milieu professionnel : conditions de travail, adaptation des postes de travail, protection des agents contre les nuisances et les risques d’accident.
Actions en lien avec la collectivité :
Est obligatoirement informé par la collectivité de chaque accident de service, maladie professionnelle... Établit chaque année un rapport d’activité qu’il transmet à l’autorité territoriale et qui doit être présenté en comité technique ; Rend compte de ses actions lors des réunions du CHSCT, s’il existe, ou du comité technique, en tant que membre de droit (sans voix délibérative).
Agent stagiaire ou titulaire :
La durée du congé peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs. Pour un·e agent·e stagiaire, la titularisation est reportée de la durée d’absence pour congé maladie au-delà de 36 jours. L’agent perçoit pendant 3 mois la totalité de son traitement, les 9 mois suivants sont rémunérés à de mi-traitement. Il existe des mutuelles assurances prévoyance qui prennent en charge au bout de 3 mois d’arrêt maladie le complément de salaire. Le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence sont versés intégralement durant le congé.
Agent non-titulaire :
Les agent·es non titulaires bénéficient du congé de maladie ordinaire, mais sont soumis au droit commun en matière de protection sociale et dépendent du régime général de la Sécurité sociale. Ils perçoivent les indemnités journalières prévues par le Code de la Sécurité sociale et, selon des conditions de durée de service, ils bénéficient d’un maintien de leur traitement. L’employeur territorial peut faire procéder à la contre-visite d’un fonctionnaire par un médecin agréé de l’administration. L’agent doit se soumettre à la contre-visite du médecin agréé.
Les agent·es stagiaires ou titulaires peuvent bénéficier d’un congé longue maladie pour une durée maximale de 3 ans. L’agent·e conserve l’intégralité de son salaire pendant 1 an et pendant les 2 années suivantes, il en perçoit la moitié. L’agent·e touche la totalité des suppléments pour la charge de famille et l’indemnité de résidence. L’agent·e ne peut pas bénéficier d’un second congé longue maladie s’il n’a pas, auparavant, repris ses fonctions pendant 1 an. La reprise du travail se fait après avis de l’instance médicale.
L’agent·e stagiaire ou titulaire a le droit de bénéficier de ce congé lorsqu’il·elle est atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou d’un déficit immunitaire grave et acquis, et qu’il·elle est donc dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’il·elle a épuisé ses droits à plein traitement de congé de longue maladie (CLM). La durée de ce congé peut atteindre 5 ans, pour la même affection. Il peut être fractionné ou utilisé de façon continue. L’agent·e conserve la totalité de son traitement principal pendant 3 ans, puis les 2 années suivantes à demi-traitement.
Congé invalidité temporaire imputable au service (CITIS) Ce nouveau congé remplace le congé pour accident de service, de trajet, de maladie à caractère professionnel ou celui pour maladie professionnelle. Il s’agit d’un nouveau congé pendant lequel le fonctionnaire reste en position d’activité et qui prévoit des modalités spécifiques d’indemnisation du fonctionnaire différentes de celles des congés de maladie classiques (CLM, CLD, CMO). Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-1 447 du 25 novembre 2020 prévoient que le CITIS d’un fonctionnaire, dont la maladie liée au Covid-19 est reconnue imputable au service, prend effet sous disposition contraire, à compter de la date de la première constatation médicale de cette maladie. Ce congé est ouvert aux fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet ou à temps non complet si la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 28 heures.
Vous pouvez être autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
Si vous êtes fonctionnaire stagiaire, vous pouvez être autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique sauf si votre stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.
La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. Cette procédure pourra être engagée en l’absence de demande expresse de l’intéressé. Pendant la PPR, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps d’origine et perçoit le traitement correspondant.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agent·es. L’ordonnance du 17 février 2021 rend désormais obligatoire cette contribution. Elle comporte des mesures spécifiques à la Fonction publique territoriale. La participation financière des employeurs territoriaux ne pourra être inférieure, en matière de santé, à 50% d’un montant de référence qui sera fixé par décret et pour la prévoyance, à 20 % d’un montant de référence. Les centres de gestion doivent conclure des conventions de participation en matière de protection sociale complémentaire qui pourront être négociées au niveau régional ou interrégional. L’adhésion à ces conventions restera facultative pour les collectivités et celles-ci auront toujours le choix du conventionnement direct ou de la labellisation. Une entrée en vigueur progressive est prévue. Elle est fixée au 1er janvier 2026 pour la complémentaire santé (ou au terme de la convention de participation conclue avec les centres de gestion, quand une telle convention existe) et au 1er janvier 2024 pour la prévoyance.
À peine un an après la signature de l’accord de méthode, organisations syndicales et employeurs territoriaux signent un accord historique sur la protection sociale complémentaire pour les 2 millions d’agents territoriaux. En signant cet accord, la Fédération CGT des Services publics réitère en premier lieu son attachement aux systèmes obligatoires de sécurité et de protection sociales. C’est dans ce sens que nous sommes pleinement engagés pour la défense, la reconquête et le développement de ces derniers. Il s’agit d’assurer à toutes et à tous, tout au long de la vie, un droit effectif à une sécurité et une protection sociales intégrales, solidaires, généralisées, protecteur des aléas et des risques de la vie.
En effet, l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 pose le principe selon lequel les congés dus pour une année ne peuvent être cumulés et se reporter sur l’année suivante. L’autorité territoriale est donc en droit de prévoir, par instruction, que les congés soient pris au cours de l’année civile sans possibilité de report, sous réserve du cas des agents n’ayant pu solder leurs congés pour cause de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité ou de congé d’adoption.
Cette disposition est confirmée par une série d’arrêts du 13 septembre 2023 (pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342, n° 22-17.638, n° 22-10.529, n° 22-11.106 et 22-14.043) dans lesquels la Cour de cassation a mis en conformité le droit national avec le droit de l’Union européenne afin de garantir une meilleure effectivité des droits des salariés à leurs congés payés.
Plus précisément, elle a jugé que :
Ces jurisprudences, qui ont un effet rétroactif, s’appliquent tant aux congés payés légaux qu’aux congés conventionnels. S’agissant de droits prévus par l’Union européenne, ils s’appliquent aussi bien aux travailleurs du public que du privé.