Santé au travail


L’employeur est garant de la santé au travail de ses agents, il doit pour cela prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bien-être au travail.

L’employeur public se voit appliquer les mêmes obligations issues du Code du travail que l’employeur privé. Il doit évaluer les risques propres à chaque activité professionnelle à travers un document unique et adopter, après concertation avec les organisations syndicales, un programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail. Pour cela, les collectivités doivent s’appuyer sur le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), obligatoire depuis 2001. Il doit veiller à la tenue de différents registres, à l’affichage obligatoire de certains documents et à la mise en place de formations obligatoires, au respect de la détention des autorisations et habilitations requises pour certains agent·es exerçant sur des outils ou des missions spécifiques.

Il existe, au profit des agents, un droit de retrait qui peut être mis en oeuvre, sous certaines conditions, en cas de danger grave et imminent.

Trois catégories de fautes peuvent être retenues à l’encontre de l’employeur :

• la maladresse et l’imprudence,

• l’inattention ou la négligence,

• le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement.

Chaque agent doit prendre soin de sa sécurité, de sa santé et de celles des autres personnes concernées par son activité, qu’il s’agisse de collègues ou d’usagers.

Les formations à l’accueil-sécurité, la sensibilisation aux gestes et postures (obligatoire), l’utilisation des extincteurs, la formation à l’évacuation des lieux, les formations aux premiers secours peuvent être demandées à l’employeur si elles ne figurent pas au plan de formation.


Santé au travail : les situations, les exigences de la CGT

Pourquoi ce livret ? Il s’agit d’un outil militant, qui doit aider à l’analyse des situations en cours et permettre la prise en compte du positionnement, des propositions et des exigences de la CGT. Cela à chaque fois que les militants sont confrontés aux questions en lien avec la santé au travail :

• négociations

• formations militantes

 • argumentation CSE, CSSCT…

Bien évidemment les situations évoluent, les textes réglementaires aussi. Il s’agira alors de faire progresser le contenu, y compris en tenant compte de vos remarques et des problématiques que vous rencontrez sur le terrain.

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Livret "Santé au travail"
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Les différentes instances médicales

Conseil médical

Le Conseil médical est une instance consultative que votre administration employeur doit obligatoirement consulter avant de prendre certaines décisions concernant votre situation administrative en cas de maladie.

 

Le Conseil médical se réunit en formation restreinte ou en formation plénière.

 

Le Conseil médical se réunit en formation restreinte lorsqu'il examine les projets de décision suivants :

  • Première mise en congé de congé de longue maladie (CLM) ou en congé de longue durée (CLD)
  • Renouvellement d'un CLM ou d'un CLD après épuisement de la période d'un an ou de 3 ans rémunérée à plein traitement
  • Réintégration à la fin des droits à congés de maladie (congé de maladie ordinaire - CMO, CLM, CLD, congé pour invalidité temporaire imputable au service - Citis)
  • Réintégration à la fin d'une période de CLM ou de CLD lorsque vous exercez des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsque vous avez été placé d'office en CLM ou en CLD
  • Mise en disponibilité d'office pour raison de santé, renouvellement de la mise en disponibilité et réintégration à la fin de la disponibilité
  • Reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois: Ensemble de fonctionnaires soumis à un même ensemble de règles, appelé statut particulier, fixé par décret, et ayant vocation à occuper les mêmes emplois à la suite d'une altération de votre état de santé

Le Conseil médical se réunit aussi en formation restreinte lorsqu'il est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé lors des situations suivantes :

  •  Procédure d'admission à un emploi public dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières
  • Mise en congé de maladie (CMO, CLM, CLD, Citis) renouvellement d'un congé de maladie, réintégration à la fin d'un congé de maladie, attribution d'un temps partiel pour raison thérapeutique
  • Examen médical de contrôle demandé par l'administration pendant un congé de maladie (CMO, CLM, CLD) ou Citis
  • Mise en retraite pour infirmité ou maladie incurable
  • Demande d'attribution de la majoration pour tierce personne
  • Demande d'une pension d'orphelin (par un enfant invalide)

Le Conseil médical se réunit en formation plénière pour se prononcer sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie lorsqu'un fait commis par le fonctionnaire ou une circonstance étrangère au service ne permet pas à l’administration d'établir elle-même le lien entre le service et la maladie et l'accident.

 

Le Conseil médical se réunit également en formation plénière dans les situations suivantes :

  • Détermination du taux d'incapacité permanente suite à maladie professionnelle
  • Attribution de l'allocation temporaire d'invalidité en cas d'invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle
  • Mise à la retraite pour invalidité
  • Attribution d'une rente à un fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique

Comment est composé le Conseil médical ?

En formation restreinte, le Conseil médical est composé de 3 médecins titulaires et 1 ou plusieurs médecins suppléants, désignés parmi les médecins agréés.


Commission de réforme

Cette instance est chargée d’apprécier la situation des fonctionnaires territoriaux inaptes physique­ment à l’exercice de leurs fonctions ou souffrant d’une invalidité temporaire :

 

• retraite pour invalidité des agents CNRACL(- 111 trimestres)

• mise en oeuvre des droits statutaires découlant d’un accident de service ou d’une maladie liée à l’exercice des fonctions

• appréciation de l’invalidité ouvrant droit à l’allo­cation temporaire d’invalidité

• placement en Congés Invalidité Temporaire im­putable au Service

• attribution de l’assurance d’invalidité tempo­raire…

 

La Commission de réforme comprend deux méde­cins généralistes, deux représentants de l’adminis­tration, deux représentants du personnel.

 

Les représentants du personnel sont désignés par les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la CAP compétente au regard de la catégorie (A, B ou C) de l’agent dont la situation est examinée.

 

Le traitement de l’agent (ou demi-traitement pour l’agent dont les droits à congés maladie sont épui­sés) dont le dossier est soumis à l’examen de la commission de réforme est maintenu tant que l’avis de cette commission n’est pas intervenu.

 


Médecine professionnelle et préventive

Les collectivités territoriales et les établissements pu­blics doivent obligatoirement disposer d’un service de médecine préventive soit en créant leur propre service, en adhérant à un service commun à plusieurs collectivités, ou en adhérant au service créé par les Centres De Gestion de leur Département (art 108-2 de la loi 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée).

 

Le médecin de la médecine professionnelle et préventive exerce son activité médicale en toute indépendance. Il a un rôle de conseil auprès de la collectivité, de l’autorité territoriale, des agents et de leurs représentants. Il s’assure que le travail n’al­tère pas la santé physique et psychique des agents.

 

Missions :

 

Surveillance médicale de tous les agents et vé­rification de la compatibilité de leur état de santé avec leur poste de travail ; surveillance particulière de certaines catégories de personnels : femmes enceintes, agents en situation de handicap, agents soumis à des risques particuliers...

 

Intervention sur le milieu professionnel : condi­tions de travail, adaptation des postes de travail, protection des agents contre les nuisances et les risques d’accident.

 

Actions en lien avec la collectivité :

 

Est obligatoirement informé par la collectivité de chaque accident de service, maladie profession­nelle... Établit chaque année un rapport d’activité qu’il transmet à l’autorité territoriale et qui doit être pré­senté en comité technique ; Rend compte de ses actions lors des réunions du CHSCT, s’il existe, ou du comité technique, en tant que membre de droit (sans voix délibérative).


Les congés maladie

Congé de maladie ordinaire (CMO)

Agent stagiaire ou titulaire :

 

La durée du congé peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs. Pour un·e agent·e stagiaire, la titularisation est reportée de la durée d’absence pour congé maladie au-delà de 36 jours. L’agent perçoit pendant 3 mois la totalité de son traitement, les 9 mois suivants sont rémunérés à de mi-traitement. Il existe des mutuelles assurances prévoyance qui prennent en charge au bout de 3 mois d’arrêt maladie le complément de salaire. Le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence sont versés intégralement durant le congé.

 

Agent non-titulaire :

 

Les agent·es non titulaires bénéficient du congé de maladie ordinaire, mais sont soumis au droit commun en matière de protection sociale et dépendent du régime général de la Sécurité sociale. Ils perçoivent les indemnités journalières prévues par le Code de la Sécurité sociale et, selon des conditions de durée de service, ils bénéficient d’un maintien de leur traitement. L’employeur territorial peut faire procéder à la contre-visite d’un fonctionnaire par un médecin agréé de l’administration. L’agent doit se soumettre à la contre-visite du médecin agréé. 

Congé de longue maladie (CLM)

Les agent·es stagiaires ou titulaires peuvent bénéficier d’un congé longue maladie pour une durée maximale de 3 ans. L’agent·e conserve l’intégralité de son salaire pendant 1 an et pendant les 2 années suivantes, il en perçoit la moitié. L’agent·e touche la totalité des suppléments pour la charge de famille et l’indemnité de résidence. L’agent·e ne peut pas bénéficier d’un second congé longue maladie s’il n’a pas, auparavant, repris ses fonctions pendant 1 an. La reprise du travail se fait après avis de l’instance médicale.

Congé de longue durée (CLD)

L’agent·e stagiaire ou titulaire a le droit de bénéficier de ce congé lorsqu’il·elle est atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou d’un déficit immunitaire grave et acquis, et qu’il·elle est donc dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’il·elle a épuisé ses droits à plein traitement de congé de longue maladie (CLM). La durée de ce congé peut atteindre 5 ans, pour la même affection. Il peut être fractionné ou utilisé de façon continue. L’agent·e conserve la totalité de son traitement principal pendant 3 ans, puis les 2 années suivantes à demi-traitement.

Accident de service et maladie professionnelle

Congé invalidité temporaire imputable au service (CITIS) Ce nouveau congé remplace le congé pour accident de service, de trajet, de maladie à caractère professionnel ou celui pour maladie professionnelle. Il s’agit d’un nouveau congé pendant lequel le fonctionnaire reste en position d’activité et qui prévoit des modalités spécifiques d’indemnisation du fonctionnaire différentes de celles des congés de maladie classiques (CLM, CLD, CMO). Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-1 447 du 25 novembre 2020 prévoient que le CITIS d’un fonctionnaire, dont la maladie liée au Covid-19 est reconnue imputable au service, prend effet sous disposition contraire, à compter de la date de la première constatation médicale de cette maladie. Ce congé est ouvert aux fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet ou à temps non complet si la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 28 heures.

Temps partiel thérapeutique

Vous pouvez être autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

  • Le travail à temps partiel permet votre maintien ou votre retour à l'emploi et est reconnu comme pouvant favoriser l'amélioration de votre état de santé
  • Le travail à temps partiel vous permet de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec votre état de santé
  • Le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut intervenir dès lors que votre état de santé le justifie, à la fin d'un congé de maladie ou sans que vous ayez été en arrêt de travail auparavant.

Si vous êtes fonctionnaire stagiaire, vous pouvez être autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique sauf si votre stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.

 

Période de Préparation au Reclassement (P.P.R.)

La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. Cette procédure pourra être engagée en l’absence de demande expresse de l’intéressé. Pendant la PPR, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps d’origine et perçoit le traitement correspondant.

Protection sociale complémentaire

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agent·es. L’ordonnance du 17 février 2021 rend désormais obligatoire cette contribution. Elle comporte des mesures spécifiques à la Fonction publique territoriale. La participation financière des employeurs territoriaux ne pourra être inférieure, en matière de santé, à 50% d’un montant de référence qui sera fixé par décret et pour la prévoyance, à 20 % d’un montant de référence. Les centres de gestion doivent conclure des conventions de participation en matière de protection sociale complémentaire qui pourront être négociées au niveau régional ou interrégional. L’adhésion à ces conventions restera facultative pour les collectivités et celles-ci auront toujours le choix du conventionnement direct ou de la labellisation. Une entrée en vigueur progressive est prévue. Elle est fixée au 1er janvier 2026 pour la complémentaire santé (ou au terme de la convention de participation conclue avec les centres de gestion, quand une telle convention existe) et au 1er janvier 2024 pour la prévoyance.

Protection sociale complémentaire : la CGT des Services publics signe l’accord

À peine un an après la signature de l’accord de méthode, organisations syndicales et employeurs territoriaux signent un accord historique sur la protection sociale complémentaire pour les 2 millions d’agents territoriaux. En signant cet accord, la Fédération CGT des Services publics réitère en premier lieu son attachement aux systèmes obligatoires de sécurité et de protection sociales. C’est dans ce sens que nous sommes pleinement engagés pour la défense, la reconquête et le développement de ces derniers. Il s’agit d’assurer à toutes et à tous, tout au long de la vie, un droit effectif à une sécurité et une protection sociales intégrales, solidaires, généralisées, protecteur des aléas et des risques de la vie.



Report des congés payés pendant les congés maladie

LL’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (L.621-1 du CGFP) prévoit qu’un fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel qui est calculé en année civile au prorata du temps de travail effectif. Cela se traduit en moyenne par 25 jours de congés hors jours de fractionnement. Le ou la fonctionnaire peut perdre son droit à congés quand il ou elle n’a pas pris ses congés dans l’année civile, ce qui le ou la différencie du fonctionnaire en situation de congés de maladie qui, lui/elle, ne perd pas ses droits à congés annuels.

En effet, l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 pose le principe selon lequel les congés dus pour une année ne peuvent être cumulés et se reporter sur l’année suivante. L’autorité territoriale est donc en droit de prévoir, par instruction, que les congés soient pris au cours de l’année civile sans possibilité de report, sous réserve du cas des agents n’ayant pu solder leurs congés pour cause de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité ou de congé d’adoption. 

 

Cette disposition est confirmée par une série d’arrêts du 13 septembre 2023 (pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342, n° 22-17.638, n° 22-10.529, n° 22-11.106 et 22-14.043) dans lesquels la Cour de cassation a mis en conformité le droit national avec le droit de l’Union européenne afin de garantir une meilleure effectivité des droits des salariés à leurs congés payés. 

 

Plus précisément, elle a jugé que : 

  1. Les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;
  2. En cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail;
  3. La prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis le ou la salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile; 
  4. Lorsque le ou la salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail. Pour la parfaite conformité du droit français au droit de l’Union, cette solution sera transposée aux autres hypothèses de suspension du contrat de travail, notamment en cas d’arrêt pour maladie. 

Ces jurisprudences, qui ont un effet rétroactif, s’appliquent tant aux congés payés légaux qu’aux congés conventionnels. S’agissant de droits prévus par l’Union européenne, ils s’appliquent aussi bien aux travailleurs du public que du privé.

Syndicat CGT du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

N° matricule communal RC : 997/D — N° matricule départemental : 5998




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