Droit syndical


Heures d'information et congés syndicaux

Le droit syndical dans la fonction publique est la possibilité pour les agents titulaires, stagiaires ou les contractuels de droit public d’exercer une activité syndicale pendant leur temps de travail et de pouvoir bénéficier d’informations et de formations syndicales en application du décret 85-397du 3 avril 1985 modifié par le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014. Chaque agent d’une même collectivité a le droit à 12 heures d’information syndicale au cours d’une même année. Afin d’assister aux heures d’Informations syndicale, il doit faire la demande d’une Autorisation d’Absence auprès de son chef de service, trois jours avant. Les agents, syndiqués ou non, de la Fonction publique territoriale, qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels de droit public en activité, bénéficient de la possibilité de prendre un congé de formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de 12 jours ouvrables par an pour participer à des stages ou à des sessions consacrées à la formation syndicale. Pour les agents de droit privé (type emploi aidé), se référer au Code du travail.

Secteur public : qui peut faire grève ?

Tous les travailleurs du secteur public, qu'ils soient fonctionnaires titulaires ou stagiaires, et les salariés de droit privé, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sont soumis à l'article 7 du préambule de la Constitution française qui reconnaît à tous le droit fondamental de faire grève.

 

Il n'existe que de rares exceptions à cette règle : ainsi les policiers, les CRS, les militaires, les personnels de l'administration pénitentiaire, les personnels des transmissions du Ministère de l'Intérieur, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire n'ont pas le droit de se mettre en grève.

 

Dès lors qu'un préavis de grève a été déposé, tout agent peut se mettre en grève, qu'il soit ou non syndiqué ou qu'il soit syndiqué dans une autre organisation que celle qui a déposé le préavis. Cela implique que si une organisation syndicale dépose un préavis pour la matinée, une autre pour la journée, une troisième pour la semaine l'agent choisi la période durant laquelle il souhaite se mettre en grève, pourvu qu'elle soit couverte par l'un de ces préavis.

Grève dans le secteur public : modalités et droits

La grève est une cessation collective et concertée d'activité en vue d'appuyer des revendications professionnelles. C'est un droit d'arrêter son travail pour faire pression afin d'obtenir des droits ou de les faire respecter.

 

La cessation du travail doit être totale. Le travailleur ne peut pas cesser partiellement son travail : il n'a pas le droit d'exécuter certaines tâches et pas d'autres.

  •  La « grève perlée » qui consiste à prendre son service mais à ralentir son travail ou à exécuter son travail de manière partielle ou défectueuse, est interdite.
  • La « grève du zèle » consiste à appliquer minutieusement toutes les consignes de travail et à exécuter avec un perfectionnisme exagéré les tâches confiées, ce qui a pour effet de ralentir ou de rendre impossible l'activité. Cette forme de grève est interdite par les juges ce qui est très contestable car si l'application minutieuse des consignes de travail rend impossible l'activité, cela signifie que ce sont les consignes qui sont inopérantes et cela ne devrait en rien constituer une faute de l'agent.
  • La « grève tournante » est la cessation concertée de travail à tour de rôle entre les différentes catégories de personnel dans le même service ou différents services dans le même organisme (Exemple : collecte des ordures ménagères avec une grève des conducteurs le matin, et une grève des ripeurs l'après-midi). Ce type de grève est interdit dans le secteur public ; sauf pour les personnels des communes de 10 000 habitants et moins.

Ce que vient changer la loi de transformation de la fonction publiquedans le droit de grève des fonctionnaires territoriaux

L’article 56 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, introduit un article 7-2 dans la loi du 26 janvier 1984 afin d’encadrer l’exercice du droit de grève dans certains services publics locaux. Au prétexte de garantir la continuité du service public, un accord doit être conclu pour définir un cadre et restreindre la participation d’agents territoriaux.

 

Ce qui a amené le législateur à restreindre le droit de grève à des missions très précises de service public :

  • la collecte et le traitement des déchets des ménages,
  • le transport public des personnes,
  • l’aide aux personnes âgées et handicapées,
  • l’accueil des enfants de moins de trois ans,
  • l’accueil périscolaire,
  • la restauration collective et scolaire.

Ces secteurs sont désignés, dans la loi, comme «besoins essentiels » des usager·ère·s, mais la loi ne définit pas ce qu’est un «besoin essentiel ». On peut donc poser la question : s’ils sont réellement essentiels, nous sommes parfaitement en droit de revendiquer des postes, des moyens pour qu’ils puissent fonctionner. Ou encore, s’ils sont «essentiels », ne devraient-ils pas être obligatoires et non optionnels ? Une contradiction qui n’est pas prise en compte dans la loi… Avant toute mise en œuvre de cette disposition, l’employeur doit ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives afin de définir les services, les fonctions et le nombre d’agent·e·s indispensables afin de garantir la continuité du service public. Sans accord conclu avec les organisations syndicales représentatives dans un délai de douze mois après le début des négociations, les conditions de restriction du droit de grève sont déterminées par délibération de l’organe délibérant.

 

Quelles sont les modifications et restrictions du droit de grève prévues par la loi pour les agents concernés ?

  • Les agents doivent informer, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer. Ce qui signifie la fin du droit de décider de participer librement et en conscience aux mouvements de grève, possibilité d’intimidation, de pression sur les agents…
  • Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme. Impossibilité de s’inscrire dans la grève pour une heure ou une demi-journée…
  • L’agent est passible d’une sanction disciplinaire s’il ou elle n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou s’il·elle n’a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service, dans les conditions prévues. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. Menace de sanctions, pressions sur les agents…

Cette nouvelle attaque contre le droit de grève est dangereuse et nécessite une réponse à la hauteur des enjeux. LA SEULE RÉPONSE DE LA CGT : aucune régression sur le droit de grève, aucun recul, aucune négociation restrictive !


Comment puis-je me mettre en grève ?

Pour que les travailleurs du secteur public puissent se mettre en grève il est indispensable qu’un préavis de grève ait été déposé par un syndicat.

 

Ce préavis est déposé par les organisations syndicales considérées comme représentatives au niveau national dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.

 

Il doit être déposé 5 jours francs (c'est un délai qui se compte en jours ouvrables, qui commence à courir le lendemain à zéro heure et expire le dernier jour à minuit) avant le début de la grève, auprès de l'autorité hiérarchique ou de la direction (maire, directeur de l'administration, ministre, président du conseil régional...). Il précise le champ géographique, l'heure et la date de début ainsi que la durée limitée ou non du préavis, et la fin de la période de grève, ainsi que les revendications ou motifs de recours à la grève.

 

Pendant la durée du préavis, syndicats et direction sont tenus de négocier sur les revendications posées par les syndicats.

 

Particularités : Les personnels des communes de 10 000 habitants et moins ne sont pas concernés par l'obligation de déposer un préavis. Dans les établissements scolaires du 1er degré (écoles maternelles et élémentaires), les préavis de grève ne peuvent être déposés qu'à l'issue de négociations préalables entre l'État et les organisations syndicales représentatives des personnels enseignants, ce qui constitue une atteinte grave au droit de grève. La loi du 21 août 2007 dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (aujourd'hui codifiée dans le code des transports) a instauré une procédure de prévention des conflits qui a pour effet de rallonger les délais. Une négociation préalable au dépôt du préavis de grève doit être menée par les syndicats et les salariés. Les modalités de cette négociation sont déterminées soit par un accord collectif de branche (ou un accord-cadre), ou, s'il n'en existe pas, par un décret. Dans tous les cas, les syndicats doivent faire une demande de négociation immédiate qui doit être déposée au moins huit jours francs en amont avant de pouvoir déposer le préavis de grève de 5 jours.

Recensement des grévistes / déclaration préalable de grève / Service minimum

En principe, l'agent ou le salarié n'a pas à prévenir son administration ou employeur de sa décision de se mettre en grève avant que celle-ci ne débute. C'est à l'autorité ou à l'employeur concerné d'établir l'absence du travailleur lors de la grève. Cela peut se faire par divers moyens : relevé des agents ou salariés présents par le chef de service, établissement d'une liste d'émargement, relevé des pointeuses...

 

Cependant il existe de plus en plus d’exceptions. Certaines catégories de personnel ont un droit de grève limité par la loi afin d'assurer un « service minimum ». Cela concerne, par exemple, les agents hospitaliers, les agents de la navigation aérienne et les agents du service public de l'audiovisuel. Ces limitations constituent des atteintes au droit de grève des fonctionnaires.

 

Dans le secteur des transports terrestres réguliers de voyageurs, en cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents indispensables pour assurer un certain niveau de service, sont tenus d'informer leur employeur de leur intention de participer à la grève au plus tard 48 heures avant sa participation effective à la grève. En cas de non-respect de cette obligation de déclaration préalable, les salariés sont passibles de sanction disciplinaire. Les entreprises de transports doivent élaborer un plan de transports pour garantir un certain niveau de service en cas de grève, avec conclusion d'un accord collectif de prévisibilité du service. Ce service garanti conduit à la possibilité de recourir à la réaffectation du personnel disponible (c'est-à-dire du personnel non gréviste).

 

Pour les enseignants de l’Éducation nationale, dans le premier degré (maternelle et élémentaire), depuis 2008 et l’instauration du « Service Minimum d’Accueil » (SMA), obligation est faite pour chaque enseignant de déclarer son intention de prendre part à la grève au moins quarante-huit heures comprenant au moins un jour ouvré avant de participer à la grève. La charge du service d’accueil, dans les écoles publiques, normalement assurée par l’État, mais lorsque le taux de grévistes est important (plus de 25% du nombre des enseignants de l’établissement), elle incombe à la commune.

 

L'heure de début et de fin :

Le préavis prévoit un jour et une heure de début et de fin communs à tous les travailleurs, mais ces derniers commencent la grève lorsqu'ils le souhaitent, pourvu que la période de grève reste dans la période prévue par le préavis déposé. Les travailleurs ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis : ils peuvent faire grève sur une période plus courte que ce qu'il prévoit.

 

Exception : Dans les entreprises de transport de voyageurs les conducteurs peuvent se mettre en grève à n'importe quel moment dans la période couverte par le préavis mais toujours au début de leur prise de service.

Que peut faire un agent durant le droit de grève ?

Un agent en grève est un agent qui n'est pas en service, cela lui permet donc d'être libre de tout mouvement. Il peut donc aller manifester, être en heure d'information syndicale etc… sans que le responsable de service ne puisse l'en empêcher.

 

Il lui est cependant interdit d'empêcher le service de fonctionner.

Les effets de la grève sur la rémunération

Le fait d'être en grève ne peut donner lieu à sanction disciplinaire. En revanche, la rémunération ne sera pas versée car elle n'est due qu'après service/travail fait.

 

La déduction concerne la rémunération de base ainsi que toutes les primes. Sont en revanche exclus de la retenue les avantages familiaux et les indemnités liées au logement.

 

Le mode de décompte de la rémunération dépend du statut du travailleur. Il faut distinguer ici les agents de l'Etat, ceux de la fonction publique hospitalière et territoriale, et les salariés d'entreprises chargées d'une délégation de service public.

 

Pour les agents de l'État, la retenue se fait selon la règle du trentième indivisible. Pour chaque journée ou même pour chaque fraction de journée non travaillée, 1/30ème du traitement mensuel est retenu. Ainsi, si vous avez été absent pour grève quelques heures ou une journée, 1/30ème du traitement sera retenu.

 

Tous les jours compris dans la durée de la grève sont retenus (ainsi, si vous faites grève du lundi au lundi suivant, les journées du samedi et du dimanche vous seront retenues). Cela est valable pour les week-ends, les RTT, les jours fériés etc. Selon la même logique, un agent à temps partiel devant travailler par exemple le lundi et le mardi puis le jeudi et le vendredi mais s'étant déclaré gréviste du lundi au vendredi se verra déduire 5x1/30ème de son traitement.

 

En revanche, si avant que le préavis de grève ne soit déposé, le salarié gréviste avait posé des jours de congés annuels qui tombent pendant la grève, ces jours de congés doivent lui être rémunérés normalement.

 

Dans la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, la retenue sur traitement doit être strictement proportionnelle à la durée de la grève. On doit comparer la durée de la grève à la durée de travail normalement attendue pour la période au cours de laquelle l'agent a fait grève.

 

Enfin, pour les salariés d'entreprises publiques ou privées chargées de la gestion d'un service public, la retenue est semi-forfaitaire  :

  • lorsque la grève n'excède pas une heure, la retenue est de 1/60ème du salaire mensuel,
  • lorsque la grève dépasse une heure sans excéder une demi-journée, la retenue est de 1/50ème du salaire mensuel,
  • lorsque la grève va d'une demi-journée à une journée, la retenue est de 1/30ème du salaire mensuel.

En principe, les cotisations sociales et retraite au titre des heures de grève ne sont pas versées aux caisses collectrices, ce qui signifie que les heures de grève ne sont pas prises en compte pour les droits à la retraite.

 

Dans tous les cas, la mention « grève » ne doit jamais être indiquée sur le bulletin de paie. Une autre mention doit figurer comme «service non fait » ou « service non rémunéré » pour les agents publics, ou « absence non rémunérée » pour les salariés du privé.

Ai-je droit au maintien de ma rémunération quand je fais grève ?

Pour les agents publics, il n'existe juridiquement aucun texte sur le paiement des jours de grèves, ce dernier étant le résultat des négociations obtenues localement entre l’employeur et les organisations syndicales. Il est bien évident que suivant le rapport de force, l’issue de la négociation sera plus ou moins probante, mais cette question doit quoiqu'il en soit être toujours posée lors des conditions de reprise du travail à l’issue d’un conflit social. Les négociations peuvent également aboutir à un étalement des retenues du traitement ou salaire.

 

D'autre part, les salariés des entreprises privées chargées de la gestion d'un service public doivent voir leur rémunération (salaire, prime, indemnités...) entièrement maintenue lorsqu'ils ont fait grève pour obliger l'employeur à respecter ses obligations (appliquer la loi, la convention collective, l'accord d'entreprise etc.).

Peut-on sanctionner un travailleur gréviste ?

Il est impossible de sanctionner un agent en raison de l'exercice normal de son droit de grève. La grève étant un droit, elle ne peut constituer une faute.

 

La sanction pécuniaire des retenues pour fait de grève est donc la seule conséquence possible de la grève.

 

L'agent ne pourra être sanctionné pour des faits commis pendant un mouvement de grève qu'en cas d'agissement grave, en lien avec le service public (exemple : injures prononcées à l'encontre de son supérieur hiérarchique).

 

Pour les salariés des entreprises privées chargées de la gestion d'un service public, voir fiche sur la protection du droit de grève dans le secteur privé.

Quels sont les effets sur l'avancement d'échelon et de grade ?

Les périodes de grève sont sans effet sur les droits à l'avancement de grade ou d'échelon.

Réquisition

La réquisition oblige les travailleurs grévistes à reprendre leur travail. Dans la fonction publique comme dans les entreprises privées, les salariés/agents grévistes peuvent être réquisitionnés uniquement par le préfet. Cette réquisition est strictement encadrée par la loi.

 

Sur la forme, la réquisition doit être prise par un arrêté préfectoral, qui doit être motivé et contenir différentes mentions obligatoires (nature des prestations requises, durée de la réquisition, modalités d'application).

 

Par ailleurs, la réquisition doit être justifiée par l’urgence, et une atteinte à l’ordre public. Elle doit être proportionnée et ne peut pas être décidée lorsqu’il existe d’autres alternatives. De même, lorsque les salariés/agents non grévistes sont en nombre suffisant pour assurer le maintien de l’ordre public, les réquisitions ne sont pas possibles. La réquisition ne peut ainsi pas avoir pour effet de mettre en place un service normal.

 

Il est possible de saisir le juge administratif pour faire cesser en urgence une réquisition illégale.

Désignation

De manière tout à fait scandaleuse et contraire à la Constitution française, les juges administratifs français ont admis la possibilité d'une désignation. La désignation est un autre moyen d’empêcher des salariés de faire grève dans le secteur public. Il s’appuie en effet sur le principe de continuité du service public. Ainsi, en vertu d'une jurisprudence Dehaene de 1950, un chef de service peut procéder à la désignation des emplois nécessaires à la continuité du service public.

 

Cette possibilité est une création des juges, il n'y a donc pas de règle dans la loi fixant la procédure devant être suivie par le chef de service. Certaines règles ont été néanmoins posées par le juge administratif. Ainsi, la désignation n’est évidemment pas justifiée si le service est déjà assuré par des employés non grévistes.

 

La désignation doit être motivée et notifiée aux agents concernés. Cette procédure est possible dans la Fonction Publique mais également dans les entreprises publiques.

 

Attention, les désignations peuvent faire l'objet de nombreux abus. Il faut garder en tête que : seuls les agents/salariés indispensables à l’exécution des obligations du service minimum peuvent être désignés, seuls les salariés travaillant dans les services qui correspondent à une mission de service public peuvent être désignés, il doit y avoir une situation d'urgence, le nombre de désignés doit être restreint au strict minimum nécessaire au fonctionnement d'un service minimum, la désignation doit correspondre à une nécessité d'ordre public.

 

Si la désignation est justifiée, les agents qui refusent de s’y soumettre sont passibles de sanctions disciplinaires.

 

Il est possible de saisir le juge administratif en urgence pour faire cesser une désignation illégale.


Le guide militant face à la police

  • En manifestation, quelques conseils simples…
  • Infractions pour lesquelles un·e militant·e peut être arrêté ou auditionné
  • Ce que les forces de l'ordre peuvent faire et ne pas faire
  • Vos droits face à la police
  • Le fichage des militant·e·s
  • Les suites en cas de mauvais traitements


Le guide militant face à la justice

Condamnations injustes de militant·e·s qui se battent pour conserver leur emploi ou exprimer leur colère légitime par des moyens pacifiques, poursuites pénales pour manifestation non déclarée, pour distribution de tracts, pour participation à un attroupement… autant d’exemples parfaitement scandaleux qui montre à quel point le patronat, le pouvoir politique et judiciaire sont main dans la main pour étouffer toute contestation sociale. Depuis déjà de nombreuses années, la CGT n’a eu de cesse de dénoncer la criminalisation de toutes formes d’actions syndicales et le profond durcissement de la justice pénale envers les militant·e·s syndicaux·les. Avec la multiplication des arrestations préventives, des atteintes à la liberté de manifester, des condamnations injustes, la CGT se doit d’informer les militant·e·s et leur donner les outils pour faire valoir leurs droits.



Quels sont mes droits dans le cadre d’une demande d’un prélèvement biologique ?

Les personnes se retrouvant face à des demandes de prélèvement biologique (A.D.N) par les forces de l’ordre sont de plus en plus nombreuses. Ces demandes peuvent intervenir dans le cadre d’une interpellation (lors d'une garde à vue ou d'une audition libre) ou après une condamnation par un tribunal judiciaire (par convocation au commissariat ou à la gendarmerie). Il est important de rappeler quels sont les droits et les risques encourus en cas de refus dans ces situations.

Imagette

 

Lorsque la demande est faite avant un jugement : Garde à vue ou audition libre

Lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction réprimée par le code pénal, lors de sa présence dans les locaux de police ou de gendarmerie, il est possible qu’un prélèvement biologique lui soit demandé. Chacun étant libre de refuser ou d’accepter.

 

Une application de la loi encore floue

Selon l'article 706-56 du code de procédure pénale, le refus de se soumettre à un prélèvement ADN est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Il convient de rappeler que le 27 janvier 2023, la Cour de Justice de l’Union Européenne (C.J.U.E) a jugé que la directive dite «Police-Justice» (2016/680) « ne s’oppose pas à une législation nationale prévoyant la collecte forcée des données des personnes à l’égard desquelles sont réunis suffisamment d’éléments de preuve de ce qu’elles sont coupables d’avoir commis une infraction intentionnelle poursuivie d’office et qui ont été mises en examen pour ce motif ».

Néanmoins et parce que cette pratique est largement décriée, ladite directive « s’oppose à une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen [...] sans prévoir l’obligation, pour l’autorité compétente, de vérifier et de démontrer, d’une part, si cette collecte est absolument nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et, d’autre part, si ces objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité pour les droits et les libertés de la personne concernée ».

Ainsi, en l’absence de justification de la demande, et de son caractère proportionné, le refus de se soumettre au prélèvement biologique ne peut être sanctionné.

Toutefois, bien qu’il s’agisse d’une décision rendue par une juridiction européenne, et qu’elle s’impose aux juges français, il a été constaté dans la pratique que certains juges ne respectaient pas cette décision. Ainsi, le risque de condamnation existe toujours même si dans ce cas il est absolument nécessaire de faire appel pour faire appliquer la décision des juges européens.

 

Lorsque la demande est faite après un jugement : par convocation

Lorsqu’une personne est condamnée définitivement, elle peut être convoquée pour un prélèvement biologique (ADN) par le commissariat ou la gendarmerie de sa résidence. Cette convocation intervient sur réquisition du Procureur (article R 53-20 du code de procédure pénale).

L’article dispose que le prélèvement peut être effectué dans le délai d’un an, à compter de la fin de l'exécution de la peine ou, en cas de sursis, du caractère non avenu de la peine, c’est-à-dire à la fin du sursis.

Dans l’hypothèse où la personne condamnée a effectué un pourvoi en Cassation suite à la décision de condamnation de la Cour d’Appel, sauf si la Cour d’Appel a assorti sa décision d’une exécution provisoire, la saisine de la Cour de Cassation suspend la condamnation. Ainsi le point de départ serait la décision de la Cour de Cassation.

 

Que devient le prélèvement biologique ? Comment le faire supprimer ?

Les empreintes génétiques sont centralisées dans un fichier, le F.N.A.E.G (Fichier National des Empreintes Génétiques) et sont complétées d’autres informations telles que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe ; le service ayant procédé à la signalisation ; la date et le lieu d'établissement de la fiche signalétique ; la nature de l'affaire et la référence de la procédure.

Selon l’article R 53-14 du code de procédure pénale, les informations sont conversées :

Entre 25 et 40 ans pour les personnes définitivement condamnées en fonction de la gravité de l’infraction

Entre 15 et 25 ans pour les personnes mises en cause en fonction de la gravité de l’infraction.

Le F.N.A.E.G peut être consulté par :

  • Les personnels habilités de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire, de la police nationale et ceux de la Gendarmerie nationale ;
  • Les personnes affectées au service central de préservation des prélèvements biologiques
  • Les agents spécialement habilités d’organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police ou de justice d’états étrangers dans les conditions prévues par l’article R.53-19-1 du code de procédure pénale.

La demande d’effacement des données s’effectue auprès du procureur de la République de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déclaration au greffe. Un formulaire est également disponible en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R33424

Les délais pour demander l’effacement sont les suivants (R53-14 du code de procédure pénale) :

  • 3 ans quand le délai de conservation est de 15 ans
  • 7 ans quand ce délai est de 25 ans
  • 10 ans quand ce délai est de 40 ans
  • Sans délai en cas de décision de relaxe, de non-lieu ou d’acquittement (bien que l’effacement devrait être automatique, il ne l’est pas en pratique)

En cas de refus d’effacement ou en cas de non-réponse, il existe une possibilité de recours devant le juge des libertés et de la détention puis, en cas de nouveau refus, devant le président de la chambre de l’instruction.

En cas de difficultés rencontrées, notamment dans l’hypothèse où votre demande resterait sans réponse, il est nécessaire de saisir la C.N.I.L.. qui dans le cadre de ses pouvoirs, peut débloquer la situation. 

Syndicat CGT du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

N° matricule communal RC : 997/D — N° matricule départemental : 5998




Ce site n'utilise pas de cookies et ne recueille pas de données sur ses utilisateurs (à l'exception du formulaire de contact - voir la politique de confidentialité).